RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
dans le département de la Haute-Garonne

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.3131-12 à L3131-20 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L 2215-1 ;
Vu la loi numéro 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le décret numéro 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République ;

Vu le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

Vu le décret numéro 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 24 octobre 2018 nommant M. Étienne GUYOT, préfet hors classe, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé du 30 octobre 2020 ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

 

Considérant que dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire, réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ; interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé : ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; limiter ou interdire
les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature et en tant que de besoin, prendre toute mesure réglementaire limitant la liberté  d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire :

 

Considérant que lorsque le Premier ministre ou le ministre de Ia santé prennent des mesures mentionnées aux articles L.3131-15 et L.3131-16 du code de la santé  publique, ils peuvent habiliter le représentant de I’Etat territorialement compétent pour prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions ;

Considérant que Santé Publique France a classé le département de la Haute-Garonne en niveau de vulnérabilité élevée et en zone de circulation active du Covid-19 ;

Considérant que les récents points de situation communiqués par Santé publique France et par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie confirment une forte  dégradation de la situation sanitaire sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne ; qu’au niveau départemental, les indicateurs principaux traduisant la circulation du virus SARS-COV-2 (taux de positivité et taux d’incidence), aprés une stabilisation & un niveau élevé, évoluent trés défavorablement, avec un taux « incidence, toute population confondue, de 396,4/100 000 habitants et un taux de positivité de 18,50%; que toutes les classes d’Age sont touchées avec une rehausse cette dernière  semaine du taux d’incidence chez les 20-30 ans de 594,6/100 000 habitants ; que la diffusion se porte également désormais sur les classes d’ages plus élevées, en particulier chez les 60-70 ans avec un taux d’incidence de 324,6/100 0000 habitants ;

Considérant le taux d’occupation en Occitanie des lits des services hospitaliers de réanimation pour cause de covid de 62,90 % et la perspective d’ici mi-novembre prochain, selon les projections réalisées, de la quasi-saturation des lits hospitaliers si la dynamique n’est pas enrayée ;

Considérant ‘urgence et la nécessité qui s’attachent & la prévention de tout comportement de nature & augmenter ou a favoriser les risques de contagion, et, par suite, propices a la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature a détériorer les capacités d’accueil du système médical départemental ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’il convient de renforcer les mesures permettant de lutter contre le virus sur l’’ensemble du département compte tenu de la gravité de la situation locale ;

Considérant que cette augmentation est intervenue alors même que le port du masque a été imposé, par les arrêtes du 19 août et du 27 août 2020, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public sur ensemble de la commune de Toulouse, dans les marchés, brocantes et vide-greniers et dans les rassemblements organisés sur la voie publique, aux abords des établissements scolaires et des crèches ou dans les établissements recevant du public de L’ensemble du département et que des
mesures préventives complémentaires et plus restrictives ont été prises par arrêtes des 18, 22, 25
septembre, 9, 12, 17, 18, 19 et 24 octobre 2020 ;

Considérant que le port du masque obligatoire, pour les personnes de onze ans et plus, dans espace public sur l’ensemble du département, constitue une mesure de  nature a limiter le risque de circulation du virus ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet :

ARRETE

Article 1 : Sans préjudice des obligations prescrites de plein droit par le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre susvisé, toute personne de onze ans ou plus se déplaçant a pied, sauf activité sportive, doit porter un masque de protection couvrant simultanément le nez, la bouche et le menton, lorsqu’elle se trouve sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, en complément de l’obligation du respect des mesures barrières et de obligation du port du masque dans les transports en commun.

Cette obligation ne concerne pas :

+ les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires de nature & prévenir la propagation du virus,

+ les personnes pratiquant une activité sportive en plein air,

+ les personnes circulant dans les espaces naturels classés.

Article 2 : Conformément aux dispositions du VII de l’article 1* de Ia loi numéro2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la violation des mesures prévues par le présent arrété est punie de ‘amende prévue pour les contraventions de la 4** classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5** classe ou en cas de violation a plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.

 

Article 3: L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 octobre 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires afin de lutter contre |’épidémie de Covid-19 dans le département de la Haute-Garonne est abrogé.

 

Article 4 : Le présent arrête entre en vigueur dés sa publication.

Article 5: Le présent arrête peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois A compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site internet
Cette décision peut faire l’objet dans le même délai d’un recours gracieux
auprés de l’autorité qui I’a délivrée.

 

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de l’arrondissement de Toulouse, le
sous-préfet de l’arrondissement de Muret, le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Gaudens, le
général, commandant du groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de
la sécurité publique de la Haute-Garonne et les maires des communes concernées sont chargés,
chacun en ce qui le concerme, de ’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne et dont un exemplaire sera transmis sans délai
au procureur de la République.

Toulouse, le 30 octobre 2020

 

 

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